A-6.01, r. 7 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits émanant du secrétariat du Conseil du trésor

Texte complet
4. Pour l’application des articles 5 à 14, un avenant à un contrat est considéré comme un contrat lui-même et la capacité de le signer est déterminée en fonction de son montant.
D. 1332-2021, a. 4.
En vig.: 2021-11-13
4. Pour l’application des articles 5 à 14, un avenant à un contrat est considéré comme un contrat lui-même et la capacité de le signer est déterminée en fonction de son montant.
D. 1332-2021, a. 4.